J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SANH0721631D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 88-981 du 13 octobre 1988,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Haut Conseil des professions paramédicales
« Art. D. 4381-1. - Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a pour missions :
« 1° De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :
« a) Les conditions d'exercice des professions paramédicales, l'évolution de leurs métiers, la coopération entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
« b) La formation et les diplômes ;
« c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;
« 2° De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de bonne pratique et à la promotion de l'évaluation des pratiques des professions paramédicales ;
« Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les études et réflexions menées au niveau européen et international.
« Art. D. 4381-2. - Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.
« Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
« Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.
« Le haut conseil remet chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4381-3. - Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l'organisation des soins.
« Le haut conseil est composé en outre :
« 1° Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d'un siège au sein du Haut Conseil des professions paramédicales lorsqu'elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
« 2° Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement général du haut conseil :
« a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
« b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
« c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d'auxiliaires médicaux ;
« 3° D'un représentant de chacune des fédérations d'employeurs d'établissements de santé publics et privés ;
« 4° D'un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat et puéricultrice diplômée d'Etat ;
« 5° D'un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales.
« Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
« a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux, reconnus représentatifs en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
« d) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et de chaque ordre des professions paramédicales.
« Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
« Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut Conseil des professions paramédicales.
« Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l'absence du titulaire.
« Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au haut conseil. Il est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. D. 4381-4. - Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil. Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des membres du haut conseil.
« Art. D. 4381-5. - Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables.
« Art. D. 4381-6. - Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé membres du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de cette instance. »
Article 2
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas